Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (L.C. 2012, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-04-05
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
L.C. 2012, ch. 6
Sanctionnée 2012-04-05
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de supprimer l’obligation d’enregistrer les armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. Il prévoit également la destruction des registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et relèvent des contrôleurs des armes à feu.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.
Note marginale :L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
Note marginale :2008, ch. 6, art. 4
2. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;
b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2008, ch. 6, art. 5
3. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :
a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;
b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2008, ch. 6, art. 7
4. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
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