Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
  • 1016.61 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 331(4) et 887(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);

Note marginale :2007, ch. 6, art. 332
  •  (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 332

    (2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).

PARTIE 4

Note marginale :1991, ch. 45

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(3)

 La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.