Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Modifications corrélatives

Note marginale :L.R., ch. C-46

Code criminel

Note marginale :2002, ch. 1, art. 181

 L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :

    • (i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,

    • (ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,

    • (iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;

Note marginale :1995, ch. 42, al. 87b)

 L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1998, ch. 37

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :2005, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 21

 Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.