Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 4(2), (3) et (5))

Note marginale :2010, ch. 5, art. 9

 Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

  • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

  • (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

  • (iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

  • (v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

Note marginale :2010, ch. 5, art. 9

 L’article 3 de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 8.1; 2008, ch. 6, art. 58; 2010, ch. 5, art. 8

 L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

Note marginale :2004, ch. 21

Loi sur le transfèrement international des délinquants

 L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteurs — délinquant canadien
    • 10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :

      • a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;

      • b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :

        • (i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,

        • (ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,

        • (iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;

      • c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;

      • d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

      • e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;

      • f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

      • g) la santé du délinquant;

      • h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;

      • i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;

      • j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;

      • k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;

      • l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • (2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs — délinquant canadien ou étranger

      (2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :