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Loi de 2010 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2010, ch. 15)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi de 2010 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

L.C. 2010, ch. 15

Sanctionnée 2010-12-15

Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Colombie, la Grèce et la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre les traités fiscaux les plus récents conclus avec la Colombie, la Grèce et la Turquie.

Les traités fiscaux mis en oeuvre par le texte témoignent des efforts déployés pour étendre le réseau des traités fiscaux canadiens. Ces traités s’inspirent généralement du modèle de convention de double imposition préparé par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Les traités fiscaux ont pour but d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi leur donne préséance sur les autres lois fédérales. Pour que chacun des traités prenne effet, il doit être ratifié une fois la présente loi édictée.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2010 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-COLOMBIE

 Est édictée la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Colombie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Colombie.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Colombie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 2LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-GRÈCE

 Est édictée la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Grèce, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Grèce.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République hellénique, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 3LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-TURQUIE

 Est édictée la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

 

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