Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
Logement pour les aînés à faible revenu
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement pour les personnes handicapées
Note marginale :Paiement maximal de 25 000 000 $
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement dans le Nord
Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Inforoute Santé du Canada inc.
Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
PARTIE 7
Note marginale :L.R., ch. N-22
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau »
“vessel”
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« câble de traille »
“ferry cable”
« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« ouvrage »
“work”
« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;
b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.
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