Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
81. (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « fait déterminé lié à un REEI » s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :
a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;
d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;
e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;
f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.
Note marginale :2008, ch. 28
Loi d’exécution du budget de 2008
82. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(5) de la Loi d’exécution du budget de 2008 sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
- B
- la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée le 26 février 2008;
Note marginale :C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
83. (1) L’alinéa 202(2)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
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