Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Disposition transitoire

Note marginale :Accord ou arrangement conclu avant la sanction

 Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.

Modifications corrélatives

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Note marginale :2002, ch. 16, art. 19

 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes
  • 11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

Note marginale :L.R., ch. C-46

Code criminel

Note marginale :2004, ch. 15, art. 108

 Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),

Note marginale :L.R., ch. 17 (3e suppl.)

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

 Le paragraphe 4(4) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pratiques relevant de la prévarication

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Articles 410, 429 et 442

 Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 13

Note marginale :L.R., ch. 28 (1er suppl.)

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet de la loi

2. Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.