Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 12

Note marginale :L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

LOI SUR LA CONCURRENCE

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 15, art. 11

 L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Souscripteurs à forfait
  • 5. (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.

Note marginale :1999, ch. 2, par. 11(4)

 Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine pour désobéissance

    (6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 30 et 31; 1991, ch. 47, art. 714

 Les articles 45 et 45.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Complot, accord ou arrangement entre concurrents
  • 45. (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

    • a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;

    • b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;

    • c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende maximale de 25 000 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement

    (3) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

  • Note marginale :Défense

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

    • a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,

      • (ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;

    • b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.

  • Note marginale :Défense

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :

    • a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;

    • b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    • c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :

    • a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

    • b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1).

  • Note marginale :Principes de la common law — comportement réglementé

    (7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe 45(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « concurrent »

    “competitor”

    « concurrent » S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).

    « prix »

    “price”

    « prix » S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.

Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92

45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.