Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 2007, ch. 17)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation par Sa Majesté
    • 29. (1) L’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».

  • (2) Les alinéas 29(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des droits ou intérêts par convention avec la première nation;

    • c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des droits ou intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

  •  (1) Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation partielle

    30. Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :

  • (2) L’alinéa 30a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the land in which an interest or right is expropriated continues to be first nation land and subject to the provisions of the land code and first nation laws that are not inconsistent with the expropriation; and

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnité
    • 31. (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation de droits ou intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).

  • (2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Land of a lesser area

      (2) Land provided to a first nation as compensation may be of an area that is less than the area of the land in which an interest or right has been expropriated if the total area of the land comprised in a reserve of the first nation is not less following the expropriation than at the coming into force of its land code.

  • (3) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la valeur marchande des droits ou intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;

  • (4) L’alinéa 31(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la diminution de valeur des droits ou intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;

  • (5) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article. Au Québec, le recouvrement de tout droit, charge ou réclamation relativement aux droits expropriés par Sa Majesté ne peut être poursuivi que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.

  •  (1) Les paragraphes 32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Restitution
    • 32. (1) Les droits ou intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.

    • Note marginale :Sort des améliorations

      (2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des droits ou intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

  • (2) Le paragraphe 32(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispute

      (3) If the first nation and the expropriating department or agency cannot agree on the terms and conditions of the return of the full interest or of the entire right, the first nation or the department or agency may, in accordance with the Framework Agreement, refer the matter to an arbitrator.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’expropriation

33. Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.

 Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Baux

    (2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux ou intérêts à bail relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.

  • Note marginale :Application étendue

    (3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres de la première nation.

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
  • 39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d’entrée en vigueur du code foncier de cette dernière. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres de la première nation accordés à Sa Majesté, après cette date, pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :