Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, (L.C. 2006, ch. 5)
Texte complet :
Sanctionnée le 2006-12-12
Note marginale :Comités
14. (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres en matière de santé publique et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Règlements
15. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre, régir :
a) pour l’application de l’alinéa 4(2)h) de la Loi sur le ministère de la Santé, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion des renseignements relatifs à la santé publique;
b) la protection de ceux de ces renseignements qui sont de nature confidentielle, notamment les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque, sciemment, possède, utilise ou communique des renseignements en contravention des règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
« ancienne agence »
“former agency”
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.
« nouvelle agence »
“new agency”
« nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.
Note marginale :Administrateur en chef
17. (1) La personne qui occupe le poste d’administrateur en chef de la santé publique à la date d’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 6(1).
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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