Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, (L.C. 2006, ch. 5)

Sanctionnée le 2006-12-12

Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada,

L.C. 2006, ch. 5

Sanctionnée 2006-12-12

Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois

SOMMAIRE

Le texte crée l’Agence de la santé publique du Canada pour assister le ministre de la Santé dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique. Il autorise aussi le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la collecte et la gestion de l’information relative à la santé publique et sur la protection des renseignements de nature confidentielle. Il apporte enfin des modifications connexe et corrélative à d’autres lois.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement fédéral entend prendre des mesures en matière de santé publique, notamment en ce qui a trait à la protection et à la promotion de la santé, à l’évaluation et à la surveillance de l’état de santé de la population, à la prévention des maladies et des blessures et à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence sanitaire;

qu’il entend encourager la collaboration dans le domaine de la santé publique et coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale en matière de santé publique;

qu’il entend favoriser dans le domaine de la santé publique la consultation et la coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

qu’il entend aussi encourager la coopération dans ce domaine avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales et les autres organismes et personnes intéressés;

qu’il estime que la création d’une agence de la santé publique et la nomination d’un administrateur en chef de la santé publique contribueront à l’action fédérale exercée en vue de dégager et de réduire les facteurs de risque pour la santé publique et d’appuyer la préparation à l’échelle nationale des mesures visant à contrer les menaces pesant sur la santé publique,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur en chef »

“Chief Public Health Officer”

« administrateur en chef » L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1).

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Note marginale :Constitution de l’Agence

 Est constituée l’Agence de la santé publique du Canada, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique.

Note marginale :Autorité du ministre

 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence
  •  (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret en matière de santé publique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un administrateur en chef de la santé publique; celui-ci est l’administrateur général de l’Agence.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) L’administrateur en chef est un professionnel de la santé qui possède des compétences dans le domaine de la santé publique.

Note marginale :Premier professionnel de la santé
  •  (1) L’administrateur en chef est le premier professionnel de la santé de l’administration publique fédérale en matière de santé publique.

  • Note marginale :Communica­tion : gouvernements, autorités et organismes

    (2) Il peut communiquer au sujet de toute question liée à la santé publique avec les gouvernements, les autorités sanitaires et les organismes oeuvrant dans le domaine de la santé publique, tant au Canada qu’à l’étranger.

  • Note marginale :Communica­tion : public, organismes et secteur privé

    (3) Il peut aussi communiquer avec le public, les organismes bénévoles du domaine de la santé publique et le secteur privé aux fins d’information ou de consultation en matière de santé publique.