Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–République gabonaise (L.C. 2005, ch. 8)

Sanctionnée le 2005-03-23

PARTIE 3

CONVENTION FISCALE CANADA–ARMÉNIE

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Arménie

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Arménie, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie figure à l’annexe 3 de la présente loi.

PARTIE 4

ACCORD FISCAL CANADA–OMAN

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de l’accord fiscal Canada–Oman

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman.

    Définition de « Accord »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman ainsi que du protocole qui le modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.

    Note marginale :Approbation

    3.  L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman figurent à l’annexe 4 de la présente loi.