Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
DÉLÉGATION
Note marginale :Ministre
21. (1) Le ministre :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4(3) et 14(1);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(1) qu’au sous-ministre;
c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonctionnaire ou, avec l’accord du ministre de la Défense nationale, à tout membre des Forces canadiennes, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée.
Note marginale :Ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 14(2);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Solliciteur général du Canada
(3) Le solliciteur général du Canada ne peut déléguer :
a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-solliciteur général du Canada.
IMMUNITÉ
Note marginale :Aucun droit à une indemnité
22. (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue d’indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise — faite de bonne foi — de l’une ou l’autre des mesures suivantes : la modification du plan de disposition du système agréé ou d’arrangements au titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence au titre de l’article 10, sa suspension au titre de l’article 11, sa révocation au titre de l’article 12 et la prise d’un ordre au titre des articles 13, 14 ou 15.
Note marginale :Pouvoir de verser une somme
(2) En cas de prise d’un ordre au titre de l’article 15, le ministre en question peut verser au titulaire de la licence, pour la fourniture du service en cause, la somme déterminée conformément aux règlements.
VIOLATIONS ET PÉNALITÉS
Violations
Note marginale :Violations
23. Toute contravention à un texte désigné sous le régime du sous-alinéa 20(1)k)(i) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu par règlement; à défaut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.
Agents verbalisateurs
Note marginale :Désignation d’agents verbalisateurs
24. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.
Note marginale :Statut de l’agent
(3) Pour l’exercice de ses attributions, l’agent est un inspecteur.
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