Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Transfert de satellites de télédétection

Note marginale :Interdiction — contrôle du satellite
  •  (1) Le titulaire ou l’ancien titulaire d’une licence ne peut permettre qu’une commande soit donnée, à l’étranger ou par une autre personne, à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale à l’égard duquel la licence a été délivrée, sauf dans les cas suivants :

    • a) il peut prendre des mesures de surpassement à l’égard d’une telle commande à partir du Canada;

    • b) il a obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu de donner son approbation, le ministre prend en considération ce qui suit : la sécurité nationale, la défense du Canada, la sécurité des Forces canadiennes, la conduite des relations internationales du Canada, les obligations internationales du Canada et les facteurs réglementaires.

INSPECTION

Note marginale :Désignation d’inspecteurs
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  •  (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant au titulaire de licence, au participant autorisé ou à toute autre personne qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, mène des activités contrôlées dans le cadre de l’exploitation d’un système de télédétection spatiale — ou de tout lieu placé sous leur responsabilité — où il croit, pour des motifs raisonnables, se trouver des documents, renseignements ou choses utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) examiner les documents, renseignements et choses s’y trouvant, et les emporter pour examen et reproduction;

    • c) examiner le matériel s’y trouvant qui est lié à l’exploitation du système de télédétection spatiale et procéder à des essais;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout système informatique s’y trouvant pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.