Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
APPLICATION
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application à certains systèmes
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’égard d’un système de télédétection spatiale exploité par le ministère de la Défense nationale ou par l’Agence spatiale canadienne selon lequel les dispositions de la présente loi et des règlements ne s’appliquent au système que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret. Celui-ci peut adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Exemption par arrêté
(3) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute personne ou tout système de télédétection spatiale — ou toute catégorie de personnes, de systèmes ou de données — à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, l’exemption pouvant être de portée limitée ou assortie de conditions. Il ne peut accorder l’exemption que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) l’exemption ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes et à la conduite des relations internationales du Canada et n’est pas incompatible avec les obligations internationales du Canada;
b) les mesures indiquées seront prises pour protéger l’environnement et la santé publique et assurer la sécurité des personnes et des biens;
c) les intérêts des provinces sont protégés.
EXPLOITATION DES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Obligation d’être titulaire d’une licence
Note marginale :Licence obligatoire pour l’exploitant
5. Nul ne peut exploiter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un système de télédétection spatiale à moins de le faire au titre d’une licence.
Note marginale :Activités menées à l’étranger
6. L’article 5 s’applique aux personnes ci-après en ce qui touche les activités qu’elles mènent à l’étranger :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes morales constituées ou prorogées au titre du droit fédéral ou provincial;
d) les personnes appartenant à toute catégorie visée par règlement qui ont des liens significatifs avec le Canada en ce qui touche les systèmes de télédétection spatiale.
Délivrance des licences et questions connexes
Note marginale :Demandes relatives aux licences
7. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence se fait selon les modalités réglementaires. Doivent être fournis à l’appui de la demande le plan de disposition du système, les arrangements visés à l’alinéa 9(1)b) et les renseignements, documents et engagements réglementaires, la demande devant par ailleurs être accompagnée des droits fixés par règlement.
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