Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Certificat de non-paiement
  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13 ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6) ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 125 000 $.

Note marginale :Infraction commise à l’étranger
  •  (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est imputé à une personne, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de l’infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) et les exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égard du fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.