Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Aveu de responsabilité
Note marginale :Défaut
28. Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations — selon les termes de celui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.
Appel au ministre
Note marginale :Droit d’appel
29. (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans les trente jours suivant sa signification ou dans le délai supérieur que celui-ci peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Note marginale :Responsabilité indirecte — employés et mandataires
30. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Note marginale :Prise de précautions
31. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite en violation.
Note marginale :Violation continue
32. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Prescription
33. Les poursuites en violation se prescrivent par deux ans après le fait générateur en cause.
Note marginale :Précision
34. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites en violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Admissibilité de documents
35. Dans les poursuites en violation ou pour infraction, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en vertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’article 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et des sommes
Note marginale :Créance de Sa Majesté
36. (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe 27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par sept ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
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