Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Aveu de responsabilité

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations — selon les termes de celui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.

Appel au ministre

Note marginale :Droit d’appel
  •  (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans les trente jours suivant sa signification ou dans le délai supérieur que celui-ci peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Responsabilité indirecte — employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.

Note marginale :Prise de précautions

 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite en violation.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites en violation se prescrivent par deux ans après le fait générateur en cause.

Note marginale :Précision
  •  (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites en violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les poursuites en violation ou pour infraction, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en vertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’article 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Recouvrement des pénalités et des sommes

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  •  (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe 27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par sept ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.