Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Procès-verbaux
Note marginale :Procès-verbal
25. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que l’agent a l’intention de lui imposer;
d) la faculté qu’il a soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à l’agent relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et permet à l’agent d’imposer la pénalité.
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout critère prévu par règlement;
e) tout autre élément pertinent.
Responsabilité et pénalité
Paiement de la pénalité
Note marginale :Paiement
26. Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation des observations
Note marginale :Observations
27. (1) Si l’auteur présumé de la violation lui présente des observations, l’agent verbalisateur :
a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;
b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 25(3).
Il lui fait signifier avis de la décision prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 29(1).
Note marginale :Conclusion d’une transaction
(2) Dans le cadre de la présentation d’observations, l’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteur présumé de la violation une transaction — assortie des modalités qu’il estime indiquées — qui :
a) exige de l’auteur qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux modalités de la transaction;
b) peut prévoir la fourniture d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent — en garantie de l’exécution de la transaction.
Note marginale :La transaction met fin à la procédure
(3) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, et celui-ci paie sans délai la somme prévue aux termes de la transaction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
- Date de modification :