Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2005, ch. 2)

Sanctionnée le 2005-02-24

Note marginale :2002, ch. 29

Loi sur les espèces en péril

Note marginale :2002, ch. 29, art. 141.1

 L’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacé par ce qui suit :

  • a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition du conseil
  • 7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comités consultatifs : ministre
  • 9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Comités consultatifs : Conseil

    (2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.