Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2005, ch. 2)
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Sanctionnée le 2005-02-24
4. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre responsable
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Exception
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.
5. L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe 4(1);
MODIFICATIONS CONNEXES
Note marginale :2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
6. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
7. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
8. Le paragraphe 150(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
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