Loi modifiant certaines lois (L.C. 2004, ch. 16)

Sanctionnée le 2004-05-06

 L'alinéa 11b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) prescrire, pour l'application de l'article 3, l'examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

 L'article 13 de la même loi devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée par le paragraphe 4.1(1) est tenue, pour la période visée par le paragraphe 4.1(2), de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à raison d'un pour cent du traitement qu'elle aurait reçu durant cette période si elle avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.

  • Note marginale :Versement des contributions

    (3) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au titre du paragraphe (2) sont, selon le cas :

    • a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

    • b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la Loi sur les traitements.

Note marginale :2000, ch. 12

LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS

 L'article 174 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations est remplacé par ce qui suit :

174. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Choix pour un ancien lieutenant-gouverneur
  • 8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).