Loi modifiant certaines lois (L.C. 2004, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-05-06
Loi modifiant certaines lois
L.C. 2004, ch. 16
Sanctionnée 2004-05-06
Loi modifiant certaines lois
SUMMAIRE
Le texte apporte diverses modifications et rectifications à la législation fédérale.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi modificative et rectificative (2003).
Note marginale :1999, ch. 17
LOI SUR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
2. L'article 21 de la version française de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
21. Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
3. L'intertitre précédant l'article 25 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire et commissaire délégué
4. Les articles 26 à 29 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.
Note marginale :Attributions du commissaire délégué
(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.
Note marginale :Absence ou empêchement
27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Temps plein
28. (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
29. Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
5. L'article 57 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.
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