Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (L.C. 2004, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-04-22
Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois
L.C. 2004, ch. 12
Sanctionnée 2004-04-22
Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel en vue de :
(a) créer des infractions plus graves pour le fait de poser une trappe qui inflige des lésions corporelles à la victime ou cause sa mort;
(b) permettre l'usage de force raisonnable à bord d'un aéronef pour empêcher la perpétration d'une infraction susceptible de causer des dommages graves à l'aéronef ou des blessures aux personnes à son bord;
(c) modifier la disposition portant sur les mandats de perquisition en matière d'armes;
(d) créer une exception à l'infraction relative à l'interception de communications privées en vue de la protection des réseaux informatiques.
Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'autoriser l'administration fédérale à prendre les mesures voulues pour protéger ses réseaux informatiques.
Il modifie également la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la protection de l'information et le Code criminel afin d'apporter des modifications mineures, notamment rétablir la parité entre les versions de chaque langue officielle.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le passage du paragraphe 7(8) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « vol » et « voler »
(8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Recours à la force à bord d'un aéronef
27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l'aéronef ou aux biens à son bord.
Note marginale :Application du présent article
(2) Le présent article s'applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l'aéronautique, où qu'il se trouve, ainsi qu'à tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien canadien.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
3. Le paragraphe 117.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de mandat de perquisition
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l'agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n'est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d'autrui.
4. (1) Le paragraphe 184(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l'interception est raisonnablement nécessaire :
(i) soit pour la gestion de la qualité du service de l'ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l'ordinateur ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,
(ii) soit pour la protection de l'ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).
(2) L'article 184 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Utilisation ou conservation
(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l'alinéa (2)e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :
a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l'ordinateur;
b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).
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