Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

Note marginale :Allocation proportionnelle
  •  (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.

  • Note marginale :Paiements anticipés

    (2) L’allocation à verser à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l’élection générale précédant l’entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s’applique à l’égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Prise en compte des paiements anticipés

    (3) Pour l’application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.

Note marginale :Prochaine élection générale

 Pour l’élection générale qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.

Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Les paragraphes 127(3) à (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Contributions monétaires : Loi électorale du Canada

      (3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

      • a) 75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;

      • b) 300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

      • c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :

        • (i) 650 $,

        • (ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.

      Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.

    • Note marginale :Délivrance de reçus

      (3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.

    • Note marginale :Reçu d’associations enregistrées : autorisation

      (3.2) L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.

    • Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond

      (4.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1) et (4.2), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :

      • a) celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;

      • b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux contributions monétaires faites au cours des années d’imposition se terminant après 2003.

  • (3) En ce qui concerne les contributions monétaires faites au cours de l’année d’imposition 2004, mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 74(1), le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ainsi qu’il est édicté par le paragraphe (1), sauf que la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».

  • (4) Si le paragraphe 74(1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (3) pour ce qui est de l’élection.