Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
63. (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.
(2) L’article 514 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Certificat du commissaire
(3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
63.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536, de ce qui suit :
Note marginale :Financement politique
536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.
64. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
541. (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Contributions antérieures
65. Il n’est pas tenu compte des contributions apportées avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
66. (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Entrée en vigueur immédiatement après une période électorale
(2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
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