Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de certificat canadien, ou à l’égard de l’usage subséquent de ce certificat ou de l’exportation ou de la disposition des diamants bruts qui en font l’objet.

Note marginale :Fabrication de faux

 Il est interdit de fabriquer un faux certificat canadien, et d’effacer ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat canadien.

Note marginale :Transfert, cession ou vente d’un certificat canadien

 Nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s’il sait ou devrait savoir qu’il sera utilisé pour l’exportation d’autres diamants bruts.

Note marginale :Fausses indications ou inscriptions

 Nul ne peut, en vue d’éluder l’observation de la présente loi :

  • a) détruire, modifier, mutiler, dissimuler ou aliéner des données, registres ou documents comptables ou autres devant être tenus en application des règlements;

  • b) faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans ces données, registres ou documents;

  • c) omettre une inscription importante dans ces données, registres ou documents.

Note marginale :Entrave

 Nul ne peut entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Procédure sommaire
  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

Note marginale :Infraction mixte
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou à l’un des articles 36 à 39 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (2) Nul ne peut être condamné pour infraction à l’article 14 si les diamants bruts ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites pour infraction visées à l’alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (4) Si un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés qui font l’objet de l’infraction.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal peut, s’il constate que la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue à la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.