Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

ENQUÊTES

Note marginale :Production du certificat

 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.

Note marginale :Entrée

 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’enquêteur ou l’agent de la paix porte les motifs d’une saisie de diamants bruts ou d’autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l’avise qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).

Note marginale :Entreposage, déplacement

 L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.

Note marginale :Durée de la rétention
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l’enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.

  • Note marginale :Restitution

    (2) Si, à l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n’ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (5) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

CONFISCATION

Note marginale :Déclaration de culpabilité : confiscation des diamants bruts

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties aux procédures, ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des diamants bruts ou des autres objets saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.