Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Note marginale :Interprétation
18. Pour l’application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.
INSPECTIONS
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
19. (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :
a) procéder à l’inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi;
b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a);
c) exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités qu’il juge nécessaires à cette fin;
d) exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;
e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;
f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire des copies;
g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(2) L’inspecteur peut, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.
Note marginale :Moyen de transport
20. L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.
Note marginale :Production du certificat
21. Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Obligation du responsable
22. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
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