Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.

INSPECTIONS

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  •  (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :

    • a) procéder à l’inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a);

    • c) exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités qu’il juge nécessaires à cette fin;

    • d) exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;

    • e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;

    • f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire des copies;

    • g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

    • a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.

Note marginale :Moyen de transport

 L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.

Note marginale :Production du certificat

 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.

Note marginale :Obligation du responsable

 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.