Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Rejet de la demande

 Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l’alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Délivrance d’un certificat de remplacement

 Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.

Note marginale :Certificat canadien invalidé

 Le ministre peut invalider le certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.

Note marginale :Rapport
  •  (1) L’exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.

  • Note marginale :Point de sortie

    (2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.

DIAMANTS BRUTS IMPORTÉS

Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts

 L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :

  • a) le certificat a été délivré par un participant;

  • b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;

  • c) les renseignements qu’il contient sont exacts.

Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
  •  (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues à l’article 14, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

Note marginale :Rapport
  •  (1) L’importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.

  • Note marginale :Point d’entrée

    (2) Les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.

DIAMANTS BRUTS EN TRANSIT

Note marginale :Saisie de diamants bruts en transit
  •  (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.

  • Note marginale :Renvoi des diamants bruts en transit

    (2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu’ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.

  • Note marginale :Impossibilité de saisie

    (3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.