Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Note marginale :Rejet de la demande
10. Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l’alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Délivrance d’un certificat de remplacement
11. Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.
Note marginale :Certificat canadien invalidé
12. Le ministre peut invalider le certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.
Note marginale :Rapport
13. (1) L’exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.
Note marginale :Point de sortie
(2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.
DIAMANTS BRUTS IMPORTÉS
Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts
14. L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :
a) le certificat a été délivré par un participant;
b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;
c) les renseignements qu’il contient sont exacts.
Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
15. (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues à l’article 14, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.
Note marginale :Exception
(2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.
Note marginale :Rapport
16. (1) L’importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.
Note marginale :Point d’entrée
(2) Les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.
DIAMANTS BRUTS EN TRANSIT
Note marginale :Saisie de diamants bruts en transit
17. (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.
Note marginale :Renvoi des diamants bruts en transit
(2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu’ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.
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