Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’ (L.C. 2002, ch. 25)

Sanctionnée le 2002-12-12

Exportation et l’importation des diamants bruts, Loi sur l’

L.C. 2002, ch. 25

Sanctionnée 2002-12-12

Loi concernant le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l’exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley

SOMMAIRE

Le texte permet au Canada d’exécuter ses engagements relativement à sa participation au Processus de Kimberley, un processus international de certification qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts.

Le texte prévoit que l’exportation des diamants bruts doit se faire uniquement vers les pays qui participent au Processus de Kimberley.

Les diamants bruts exportés ou importés devront être dans des contenants inviolables réglementaires, et être accompagnés d’un certificat délivré par un pays participant et attestant que les diamants ont été traités en conformité avec le Processus de Kimberley.

Préambule

Attendu :

que le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts;

que le Canada est un des participants au Processus de Kimberley,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« certificat canadien »

“Canadian Certificate”

« certificat canadien » Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l’alinéa 9(1)a).

« certificat du Processus de Kimberley »

“Kimberley Process certificate”

« certificat du Processus de Kimberley » Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley.

« diamant brut »

“rough diamond”

« diamant brut » Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté, qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

« en transit »

“in transit”

« en transit » Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d’un lieu à l’étranger.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« participant »

“participant”

« participant » État, dépendance d’un État, organisation internationale d’États ou territoire douanier dont le nom figure à l’annexe.

« Processus de Kimberley »

“Kimberley Process”

« Processus de Kimberley » Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives.

« résident du Canada »

“resident of Canada”

« résident du Canada » Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.