Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-05-10
Règlements et décrets
Note marginale :Pouvoir de réglementer
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l’égard des passagers.
Note marginale :Décrets
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
PARTIE 5
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR EAU
Définitions et disposition interprétative
Note marginale :Définitions
41. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« règles de Hambourg »
“Hamburg Rules”
« règles de Hambourg » Les règles figurant à l’annexe 4 et faisant partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, conclue à Hambourg le 31 mars 1978.
« règles de La Haye-Visby »
“Hague-Visby Rules”
« règles de La Haye-Visby » Les règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42. La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et des articles 389, 390, 585 et 586 de la Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
Règles de La Haye-Visby
Note marginale :Force de loi
43. (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Définition de « État contractant »
(3) Pour l’application du présent article, « État contractant », à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Remplacement par les règles de Hambourg
(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’article 45.
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