Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1998, ch. 16, art. 32

 L’article 6 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. F-7

Loi sur la Cour fédérale

Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(3)

 La définition de « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale, est remplacée par ce qui suit :

« navire »

“ship”

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.

Note marginale :L.R., ch. M-6

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

 Le paragraphe 42(3) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité payée intégralement

    (3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1992, ch. 35, par. 22(1)

 Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :L.R., ch. S-9

Loi sur la marine marchande du Canada

Note marginale :1998, ch. 6, art. 1

 Les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.

 Les articles 571 et 572 de la même loi sont abrogés.

 L’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interprétation

573. Les articles 568 à 570 s’appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d’une charte-partie ou d’une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s’appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.