Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 8
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Note marginale :Partie 4
108. La partie 4 de la présente loi s’applique :
a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
Note marginale :L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Note marginale :1993, ch. 36, art. 22
109. L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité avec la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime
2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
Note marginale :1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)
110. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)
111. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
112. Le paragraphe 42(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dommages causés par un navire
(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
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