Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

PARTIE 8

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Note marginale :Partie 4

 La partie 4 de la présente loi s’applique :

  • a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;

  • b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.

Modifications corrélatives

Note marginale :L.R., ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Note marginale :1993, ch. 36, art. 22

 L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité avec la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime

2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

Note marginale :1987, ch. 3

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)

 Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :1988, ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)

 Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Note marginale :1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 Le paragraphe 42(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :