Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Demandes fondées sur l’article 51

Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
  •  (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

  • Note marginale :Délais

    (2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :

    • a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

    • b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.

Note marginale :Fonctions de l’administrateur
  •  (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :

    • a) enquête sur la créance et l’évalue;

    • b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

    • a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);

    • b) si la créance résulte, en tout ou en partie :

      • (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      • (ii) soit de sa négligence.

  • Note marginale :Cause de l’événement

    (4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

    • a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

    • b) soit à sa négligence.