Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Champ d’application

Note marginale :Limites géographiques
  •  (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Limites géographiques

    (2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada;

    • c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    • d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Note marginale :Exception : opérations de forage
  •  (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

  • Note marginale :Exception : unité flottante de stockage

    (2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.

Section 1

Responsabilité en matière de pollution

Propriétaires de navires

Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :

    • a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    • b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision du rejet d’hydrocarbures par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    • c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 678(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 678(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 678(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce dernier alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • Note marginale :Responsabilité : dommage à l’environnement

    (2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

  • Note marginale :Défenses

    (3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :

    • a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    • b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;

    • c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.

  • Note marginale :Droits du propriétaire envers les tiers

    (4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

  • Note marginale :Réclamation du propriétaire

    (5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :

    • a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;

    • b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.