Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Responsabilité en matière maritime, Loi sur la

L.C. 2001, ch. 6

Sanctionnée 2001-05-10

Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements

SOMMAIRE

Le texte codifie certaines règles de droit maritime canadien régissant la responsabilité civile des propriétaires de navires à l’égard des décès, des blessures corporelles et des dommages causés à des biens.

La partie 1 modernise et élargit la portée des règles concernant les accidents mortels, qui se trouvaient initialement dans la Loi sur la marine marchande du Canada.

La partie 2 établit les règles à l’égard du partage de la responsabilité entre les parties fautives.

La partie 3 maintient en vigueur au Canada la convention internationale régissant la limitation de responsabilité à l’égard des créances maritimes, de même que certaines dispositions complémentaires.

La partie 4 met en oeuvre un nouveau régime de responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des passagers, établi dans une autre convention internationale.

La partie 5 remet en vigueur et refond les dispositions de la Loi sur le transport des marchandises par eau à l’égard de l’application des règles de La Haye-Visby au Canada et de la mise en oeuvre ultérieure des règles de Hambourg.

La partie 6 maintient le régime régissant la responsabilité et l’indemnité en matière de pollution par les hydrocarbures dans un contexte maritime.

La partie 7 confirme la validité de certains règlements concernant les tarifs des droits de port et les prélèvements de droits de pilotage.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la responsabilité en matière maritime.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Cour d’amirauté »

“Admiralty Court”

« Cour d’amirauté » La Cour fédérale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

BLESSURES CORPORELLES ET ACCIDENTS MORTELS

Définition et champ d’application

Définition de « personne à charge »

 Dans la présente partie, « personne à charge », à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était :

  • a) le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent;

  • b) l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an;

  • c) le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière.

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.

Responsabilité : personnes à charge

Note marginale :Responsabilité pour dommages- intérêts : blessures
  •  (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

  • Note marginale :Responsabilité pour dommages- intérêts : décès

    (2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

  • Note marginale :Dommages qui peuvent être inclus

    (3) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre :

    • a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès;

    • b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès.

  • Note marginale :Facteurs à exclure

    (4) Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance.

  • Note marginale :Partage de responsabilité

    (5) Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la partie 2.