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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

Note marginale :1990, ch. 45, art. 62

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure générale

    (2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-11

 En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 61 de la présente loi, ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 107(5)j) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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